Modalités de délivrance des titres de circulation

La loi n°69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe prévoyait que les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixe de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne, les personnes de plus de seize ans qui les accompagnent et leur préposés doivent être en possession d'un titre de circulation délivré et visé à intervalle régulier par les autorités administratives (tous les 3 mois, tous les ans ou tous les 5 ans suivants les cas). L'absence de domicile ou de résidence fixe a comme corollaire l'obligation de rattachement à une commune qui produit tout ou partie des effets attachés au domicile pour l'exercice des droits civiques. La loi disposait, à cet égard, que les gens du voyage et les forains pouvaient s'inscrire sur la liste électorale de leur commune de rattachement après un délai de trois ans.
Le conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré, le 5 octobre 2012, contraires à la Constitution trois des dispositions de cette loi :

  • l'instauration du carnet de circulation, délivré aux personnes ne justifiant pas de ressources régulières leur assurant qui devait être visé tous
  • la peine d'un an d'emprisonnement frappant les personnes circulant sans carnet de circulation, parce qu'elle porte atteinte à l'exercice de la liberté d'aller et de venir une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi
  • l'obligation de justifier de trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être inscrit sur une liste électorale, parce qu'elle porte atteinte à l'exercice de leurs droits civiques par les citoyens

Cette décision qui a été publiée au journal officiel de la République française le 6 octobre 2012, est d'application immédiate. Les autres dispositions de la loi sont déclarées conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel n'a pas censuré le principe d'existence des titres de circulation qui ont pour objectif de permettre l'identification et la recherche à des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires, des personnes qui ne peuvent être trouvés à un domicile ou à une résidence fixe d'une certaine durée, tout en s'assurant d'un moyen de communiquer avec elles.
Suite à la décision du conseil constitutionnel, si les carnets de circulation (qui devaient être visées tous les 3 mois par les forces de l'ordre), doivent disparaître immédiatement, les livrets de circulation mentionnés à l'article 4 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée précitée demeurent.
Les titres de circulation se déclinent désormais en trois modèles :

  • le livret de circulation de couleur verte, délivré aux personnes sans domicile ni résidence fixe sans condition de ressources, en remplacement du carnet de circulation conformément à la décision du conseil constitutionnel.
  • le livret spécial de circulation « A » de couleur beige, dit « carnet forain », délivré aux personnes sans domicile ni résidence fixe qui souhaitent exercer une activité commerçante ou artisanale ambulante, salariée ou non, sur le territoire national.
  • le livret spécial de circulation « B » de couleur orange, délivré aux personnes qui accompagnent le titulaire d'un livret « A ».

Aucune modification n'est apportée aux conditions de délivrance de ces livrets spéciaux.